Contrat

Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris

Publié sur idroit.co le 24 novembre 2019

Définition du contrat en droit français

Les règles générales régissant les contrats sont prévues aux articles 1101 et suivants du code civil.

Le contat est défini comme un accord, conclu entre au moins deux personnes, relatif à des obligations.

« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Article 1101 du code civil

La liberté des parties est l’essence du contrat. Elle est limitée par l’ordre public.

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. 

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »

Article 1102 du code civil

Le contrat, librement consenti, est obligatoire pour les parties.

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Article 1103 du code civil

Il existe plusieurs catégories de contrats. Le contrat peut être :

– synallagmatique ou unilatéral,

– onéreux ou à titre gratuit,

– commutatif ou non,

– aléatoire ou non,

– consensuel, solennel ou réel,

– de gré à gré ou d’adhésion,

– isolé, cadre ou d’application,

– à exécution instantanée ou à exécution successive.

À RETENIR – Le contrat est un accord librement consenti par les parties, dans les limites de l’ordre public. Il est juridiquement obligatoire pour les parties.

Régime juridique du contrat en droit français

En droit français, le régime juridique du contrat est précisément défini par la loi.

Le code civil contient les règles générales applicables aux contrats, lesquelles s’appliquent sous réserve des règles particulières qui peuvent être établies par des dispositions spéciales (article 1105 du code civil).

Les règles générales du code civil français sont complètes et précises, ce qui offre une certaine sécurité juridique pour les parties, particulièrement lorsqu’elles ne sont pas juristes. Un tel cadre juridique dispense de définir précisément, dans chaque contrat, le régime applicable.

Ainsi, le code civil définit :

– les principes qui régissent les contrats (par exemple, la bonne foi : article 1104),

– les règles de formation du contrat, y compris les règles applicables aux négociations pré-contractuelles (articles 1112 à 1112-2),

– les conditions relatives à l’offre et à l’acceptation (articles 1113 à 1122),

– le pacte de préférence et la promesse unilatérale (articles 1123 et 1124),

– les dispositions propres au contrat conclu par voie électronique (articles 1125 à 1127-4),

– les conditions de validité du contrat (article 1128), le consentement des parties (articles 1129 à 1144), leur capacité (articles 1145 à 1152), leur représentation (articles 1153 à 1161), le contenu du contrat (articles 1162 à 1171),

– la forme du contrat (articles 1172 et 1173), y compris lorsqu’il est conclu par voie électronique (articles 1174 à 1177du code civil),

– la nullité du contrat (articles 1178 à 1185), sa caducité(articles 1186 et 1187),

– les modalités d’interprétation du contrat (articles 1188 à 1192),

– les effets du contrat entre les parties, sa force obligatoire (articles 1193 à 1195), son effet translatif (articles 1196 à 1198),

– les effets du contrat à l’égard des tiers (articles 1199 à 1202), le porte-fort et la stipulation pour autrui (articles 1203 à 1209),

– la durée du contrat (articles 1210 à 1215),

– la cession de contrat (articles 1216 à 1216-3),

– l’inexécution du contrat et notamment la notion de force majeure (articles 1217 et 1218), l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220), l’exécution forcée en nature (articles 1221 et 1222), la réduction du prix (article 1223), la résolution (articles 1224 à 1230), la réparation du préjudicerésultant de l’inexécution du contrat (articles 1231 à 1231-7).

De plus, dans différentes matières, les contrats sont soumis à des règles spéciales.

Par exemple, en matière de droit de la consommation, les contrats sont soumis à de nombreuses règles spécifiques. Ces règles portent notamment sur l’information précontractuelle (articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation), la forme et le contenu des contrats de consommation (articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation). Un livre entier (le livre II) est consacré à la formation et à l’exécution des contrats entre, d’une part, les professionnels, et d’autre part, les consommateurs ou les non-professionnels. Ce livre comporte de nombreuses dispositions spécifiques en fonction de la forme des contrats (contrats conclus à distance et hors établissement : articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation), comme en fonction des secteurs d’activité (contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances, contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, contrats de services de communications électroniques, transports et automobile, voyages à forfait, courtage matrimonial, prestations de soins médicaux, hébergement de personnes âgées et services d’aide et d’assistance à domicile, services funéraires…).

De nombreux autres contrats sont régis par des règles spéciales, dans différentes matières, par exemple : les contrats de travail, les contrats de vente d’immeubles, les baux commerciaux, les contrats de distribution.

Au final, en France, la liberté contractuelle est un principe qui connaît beaucoup d’exceptions en pratique.

Certains systèmes juridiques n’offrent pas la même prévisibilité que le système français. C’est le cas, en particulier, des droits de « common law », notamment le droit anglais ou les droits des États fédérés aux États-Unis (pas le droit fédéral, qui est codifié). Cela explique la « lourdeur » habituelle des contrats anglo-saxons, qui définissent généralement tous les termes du contrat, et qui prévoient en détail, dans chaque contrat, le régime qui lui est applicable.

À RETENIR – Le droit français définit très précisément le régime applicable aux contrats. Le code civil définit les règles générales. De nombreuses règles particulières s’appliquent, en fonction des matières.

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