Immobilier – Baux – Bail commercial – Sous-location

Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris

Publié sur idroit.co le 2 décembre 2020

Guide juridique

En matière de baux commerciaux, toute sous-location totale ou partielle est interdite, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur (article L. 145-31 alinéa 1 du code de commerce). Cette règle déroge donc au droit commun du bail, qui pose le principe inverse (article 1717 du code civil).

En cas de sous-location autorisée, le propriétaire doit être appelé à concourir à l’acte. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Si, malgré l’autorisation de la sous-location, le bailleur refuse ou s’il omet de répondre, il est passé outre (article L. 145-31 alinéas 2 à 4 du code de commerce).

La sous-location irrégulière peut constituer une faute justifiant l’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le bail principal, ou la résiliation judiciaire du bail principal, ou le non-renouvellement du bail principal sans indemnité d’éviction.

Le bail principal et la sous-location sont nettement distincts. Ainsi, le bail principal peut être soumis au statut des baux commerciaux, alors que la sous-location serait soumise au régime des baux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale. À l’inverse, la sous-location peut être soumise au statut des baux commerciaux, alors que le bail principal n’y serait pas soumis.

La sous-location est distincte de la simple domiciliation, pour laquelle les formalités sont nettement moins contraignantes. Le cas échéant, une convention de domiciliation, très simple, peut être utilisée immédiatement parallèlement aux démarches pour la sous-location

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BAIL COMMERCIAL : SOUS-LOUER


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