Immobilier – Copropriété – Pouvoir pour la représentation d’un copropriétaire à l’assemblée générale des copropriétaires – Guide et modèle

Représentation d’un copropriétaire

Un copropriétaire peut se faire représenter à l’assemblée générale des copropriétaires, dans les conditions définies par l’article 22 I. alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.


Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris

Publié sur idroit.co le 5 août 2019


# Guide juridique : mandat de représentation d’un copropriétaire

L’article 22 I. alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose :

« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.

Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :

1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;

2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;

4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. »


# Formule, exemple type : modèle de pouvoir

POUVOIR

Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

Copropriétaire de l’immeuble sis : [ADRESSE]

Donne tous pouvoirs à : [MANDATAIRE]

O Avec faculté de subdélégation O Sans faculté de subdélégation [COCHER L’OPTION CHOISIE]

À l’effet de me représenter à l’assemblée générale des copropriétaires convoquée le XXX [DATE] à XXX [HORAIRE], à l’adresse suivante : XXX [LIEU].

Date et lieu :

Signature :

RAPPEL

En vertu de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote, sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions définies par la loi. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. Le syndic, ses préposés et les personnes que leur sont liées ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale.

© FB Juris / idroit.co


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