Justice – Assignation devant le tribunal d’instance (TI) – Modèle

Modèle d’assignation à toutes fins devant le tribunal d’instance (TI)

Contentieux – Litige – Demande en justice – Intenter une action en justice – Assigner


Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris

Publié sur idroit.co le 8 janvier 2019 – Mis à jour le 12 février 2019


ATTENTION, LE TRIBUNAL D’INSTANCE A ÉTÉ REMPLACÉ PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE. CE MODÈLE N’EST PLUS APPLICABLE DEPUIS LE 1er JANVIER 2020.

Guide juridique pour l’assignation à toutes fins devant le tribunal d’instance

Références

# Compétence du tribunal d’instance

  • Institution et compétence du tribunal d’instance :
    • dispositions législatives : articles L. 221-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire ;
    • dispositions réglementaires : articles D. 221-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
  • Compétence en matière civile, taux de compétence : article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire.

# Mentions obligatoires de l’assignation, à peine de nullité

  • Mentions communes à toutes les assignations : article 56 du code de procédure civile.
  • Mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : article 648 du code de procédure civile.
  • Mentions particulières pour l’assignation devant le tribunal d’instance : article 837 du code de procédure civile.
  • Dispositions à rappeler lorsque l’acte introductif d’instance contient une demande en paiement : article 847-2 du code de procédure civile, en application de l’article 837 précité.

# Délais pour délivrer l’assignation et saisir le juge

# Règles de procédure applicables aux débats devant le tribunal d’instance

  • Dispositions spécifiques au tribunal d’instance : articles 846 et suivants du code de procédure civile.
  • Dispositions générales relatives à la procédure orale : articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile.
  • Dispositions générales relatives aux demandes incidentes : article 68 du code de procédure civile.

Article 446-2 du code de procédure civile :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »


Compétence du tribunal d’instance

L’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.

En application de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

Le tribunal d’instance connaît aussi des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (article L. 221-4-1 du code de l’organisation judiciaire).

Le tribunal d’instance dispose enfin de compétences particulières, qui sont fixées par des dispositions réglementaires (cf. articles D. 221-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire).


Modèle d’assignation

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE XXX [VILLE]

À FIN DE CONCILIATION ET, À DÉFAUT, DE JUGEMENT

L’an deux mille XXX [année] et le XXX [jour et mois à compléter par l’huissier de justice le jour de la signification]

À LA REQUÊTE DE :

XXX [identification complète du demandeur : attention, vérifier les mentions requises en fonction du demandeur : cliquer ici pour accéder aux modèles]

[OPTION en cas de représentation par un avocat :

Ayant pour avocat

XXX [désignation de l’avocat]]

[OPTION, si le demandeur réside à l’étranger :

Élisant domicile en France chez : XXX [nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France]].

J’AI, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNÉ :

[Espace à laisser en blanc, pour que l’huissier y insère sa désignation.]

DONNÉ CITATION À :

XXX [identification complète du défendeur : attention, vérifier les mentions requises en fonction du défendeur : cliquer ici pour accéder aux modèles]

D’AVOIR À COMPARAÎTRE LE XXX À XXX [date et horaire de l’audience] à l’audience du tribunal d’instance de XXX [ville], siégeant XXX [adresse du tribunal].

À cette audience, la conciliation sera tentée [si elle ne l’a déjà été] et, le cas échéant, l’affaire pourra être jugée.


TRÈS IMPORTANT

Faute pour le défendeur de comparaître, personnellement ou par un représentant dûment habilité, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.


MODALITÉS DE COMPARUTION DEVANT LA JURIDICTION ET CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DÉFENDEUR PEUT SE FAIRE ASSISTER OU REPRÉSENTER.

L’attention du défendeur est appelée sur les dispositions du code de procédure civile reproduites ci-dessous.

Article 827 du code de procédure civile :

« Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »

Article 828 du code de procédure civile :

« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

– un avocat ;

– leur conjoint ;

– comme il est dit à l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

– leurs parents ou alliés en ligne directe ;

– leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

– les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »

Article 846 du code de procédure civile :

« La procédure est orale. »

Article 847 du code de procédure civile :

« À défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience. »

Article 847-1 du code de procédure civile :

« Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit. »

Les dispositions de l’article 847-2 du code de procédure civile, applicable dès lors que l’acte introductif d’instance contient une demande en paiement, sont reproduites ci-dessous.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 68 [du code de procédure civile], la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 [du code de procédure civile]. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

Article 446-1 du code de procédure civile :

« Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »


PLAISE AU TRIBUNAL

OBJET DE LA DEMANDE

Exposé des moyens en fait et en droit

I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

XXX [Résumer les faits et la procédure].

Diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige

XXX [Préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ou, à défaut de telles diligences, justifier d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public].

[LE CAS ÉCHÉANT >> Mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier

XXX [COMPLÉTER] <<]

II – DISCUSSION DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

[Formuler expressément, successivement, chaque prétention ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chaque prétention est fondée, et indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation.]

Première demande – Dire et juger que XXX [libellé de la demande / prétention].

Premier moyen – En fait, XXX [libellé du moyen].

XXX [rédiger]

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

Deuxième moyen – En droit, XXX [libellé du moyen].

XXX [rédiger]

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

Deuxième demande – Dire et juger que XXX [libellé de la demande / prétention].

Premier moyen – En fait, XXX [libellé du moyen].

XXX [rédiger]

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

Deuxième moyen – En droit, XXX [libellé du moyen].

XXX [rédiger]

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

Pièce n° XXX : XXX [intitulé de la pièce].

[COMPLÉTER]


PAR CES MOTIFS

III – DISPOSITIF RÉCAPITULANT LES PRÉTENTIONS

Vu les articles XXX [citer les fondements invoqués],

Vu les articles XXX [citer les fondements invoqués],

Vu les pièces produites,

Il est demandé au tribunal de déclarer les demandes de XXX [demandeur] recevables et bien fondées, et en conséquence de faire droit à ces demandes rappelées ci-dessous.

Première demande – Dire et juger que XXX [libellé de la demande / prétention].

Deuxième demande – Dire et juger que XXX [libellé de la demande / prétention].

Troisième demande – Ordonner que XXX [libellé de la demande / prétention].

Quatrième demande – Condamner XXX à payer à XXX la somme de XXX sur le fondement de XXX [libellé de la demande / prétention].

Cinquième demande – Condamner XXX aux entiers dépens et à payer à XXX la somme de XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile [libellé de la demande / prétention].

Sixième demande – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

SOUS TOUTES RÉSERVES

[signature]


BORDEREAU DES PIÈCES

sur lesquelles la demande est fondée

[NOTE – Les pièces doivent être énumérées sur un bordereau annexé à l’assignation. L’assignation doit être accompagnée des pièces énumérées dans ce bordereau.]

Pièce n° 1 – XXX [intitulé de la pièce] (XXX [nombre de pages] pages).

Pièce n° 2 – XXX [intitulé de la pièce] (XXX [nombre de pages] pages).

Pièce n° 3 – XXX [intitulé de la pièce] (XXX [nombre de pages] pages).

© FB Juris / idroit.co


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