Société – SA – Société anonyme – Changement du mode de direction – Adoption du conseil d’administration – 1 Guide juridique

Changer le mode de direction d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, pour adopter le conseil d’administration : guide juridique et modèles.

Changer le mode de direction d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, pour adopter le conseil d’administration : guide juridique et modèles.


Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris

Publié sur idroit.co le 24 juillet 2018

Dernière mise à jour le 30 janvier 2019


Guide juridique

La société anonyme peut être dirigée soit par un conseil d’administration, soit par un directoire et un conseil de surveillance. Il est possible de modifier le mode de direction et d’administration au cours de la vie sociale, conformément à l’article L. 225-57 alinéa 2 du code de commerce.

Le changement de mode de direction de la société anonyme nécessite une modification des statuts et relève donc de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

Les membres du conseil d’administration doivent être nommés par l’assemblée générale ordinaire. Il résulte de l’article L. 225-18 du code de commerce que l’assemblée générale extraordinaire est formellement incompétente en la matière et que les nominations d’administrateurs décidées par l’assemblée générale extraordinaire seraient nulles, en dehors des cas de fusion ou de scission. Il est donc nécessaire de convoquer une assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire, afin de changer le mode de direction de la société et de nommer immédiatement les administrateurs.

La durée du mandat des administrateurs est fixée par les statuts sans pouvoir excéder six ans (article L. 225-18 du code de commerce). L’article R. 225-15 du code de commerce précise que les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur. L’article R. 225-15, qui est une disposition réglementaire, ne peut pas conduire à excéder une durée de six ans, limite fixée par une disposition législative.

Il faut être très vigilant si l’on choisit, par souplesse, une formule faisant référence à la date d’une assemblée générale, par exemple : « Les administrateurs sont nommés pour une durée de XXX [nombre d’années], qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir au cours de l’année XXX [année] pour statuer sur les comptes de l’exercice clos au cours de l’année XXX [année] ». Cette formule peut poser problème en cas de modification de la périodicité des exercices. En tout cas, cette formule ne doit pas conduire à une durée des fonctions supérieure à six ans. Un délai exprimé en années expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, ou à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (article 641 du code de procédure civile). Par exemple, si la nomination est intervenue le 20 juin N, le mandat de l’administrateur ne peut pas excéder le 20 juin N+6. Or, il est possible qu’une assemblée générale ordinaire annuelle ne puisse pas se tenir dans le délai de six mois de la clôture de l’exercice social, et que le délai normal soit prorogé. En pratique, la référence à la date d’une assemblée générale risque de créer des difficultés si l’on souhaite une durée proche de la durée maximale (6 ans).

Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres, étant précisé que le président doit être une personne physique (article L. 225-47 du code de commerce). En pratique, il est nécessaire de tenir une réunion du conseil d’administration immédiatement après l’assemblée générale, afin de choisir les modalités d’exercice de la direction générale, d’élire le président du conseil d’administration et éventuellement de nommer un directeur général et des directeurs généraux délégués. En effet, les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l’une des modalités d’exercice de la direction générale prévues à l’article L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner le président du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués (article R. 225-26 du code de commerce).

Modèles

Modèle de procès-verbal bilingue (français – anglais) de l’assemblée générale mixte décidant le changement du mode de direction (adoption du conseil d’administration)

Modèle de statuts de société anonyme à conseil d’administration

Modèle de procès-verbal bilingue (français – anglais) du premier conseil d’administration (choix des modalités d’exercice de la direction générale et nomination du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués)

Déclaration de filiation et de non-condamnation (bilingue français – anglais)

Modèle d’annonce légale (avis de publicité : changement du mode de direction, choix des modalités d’exercice de la direction générale et nomination du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués)

Formulaires M2 et M3 (à télécharger sur le site officiel infogreffe.fr)

Formalités : modèle de courrier au greffe du tribunal de commerce

© FB Juris / idroit.co


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