Société – SAS – Gestion juridique – Comptes annuels – 2 Rapport de gestion de la société par actions simplifiée – Guide juridique

Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris

Publié sur idroit.co le 20 juin 2018

Dernière actualisation le 8 janvier 2020


Ce guide est à jour des dernières réformes qui ont modifié assez profondément le cadre juridique applicable au rapport de gestion, notamment la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.


Obligation d’établir un rapport de gestion écrit

L’article L. 232-1 I du code de commerce impose, en principe, l’établissement d’un rapport de gestion écrit à la clôture de chaque exercice. Cette prescription concerne toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme sociale.

Elle s’applique à la société par actions simplifiée (SAS), conformément à l’article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce.

Pour la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce mentionne spécialement l’établissement du rapport de gestion.

Sanction du défaut d’établissement du rapport de gestion

Le fait de ne pas dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion, pour chaque exercice social, est puni d’une amende de 9.000 euros (article L. 242-8 du code de commerce, sur renvoi de l’article L. 244-1).

Dispense d’établissement du rapport de gestion

Par exception, les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion (article L. 232-1 IV du code de commerce).

Les petites entreprises sont celles qui, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (articles L. 123-16 et D. 123-200 du code de commerce) :

– un total du bilan de 6.000.000 euros,

– un chiffre d’affaires net égal à 12.000.000 euros,

– un nombre moyen de 50 salariés employés au cours de l’exercice.

Cette dispense n’est pas applicable aux sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières ou aux sociétés appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 123-16-2 du code de commerce, à savoir : les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions, les organismes de sécurité sociale, les institutions de prévoyance et leurs unions, les mutuelles et unions de mutuelles, les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Contenu du rapport de gestion

Les prescriptions légales et réglementaires concernant le contenu du rapport de gestion diffèrent suivant la forme de la société, mais également en fonction d’autres facteurs : suivant que la société a ou non un commissaire aux comptes, suivant qu’elle établit ou non des comptes consolidés, suivant sa situation.

Pour une société par actions simplifiée (SAS) qui ne bénéficie pas de la dispense accordée aux petites entreprises, mentionnée précédemment, le rapport de gestion doit obligatoirement contenir les informations listées ci-dessous.

# Informations obligatoires à mentionner dans le rapport de gestion pour toutes les SAS qui dépassent les seuils des petites entreprises

  • La situation de la société durant l’exercice écoulé (article L. 232-1 II du code de commerce).
  • L’évolution prévisible de la société (article L. 232-1 II du code de commerce).
  • Les événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport de gestion est établi (article L. 232-1 II du code de commerce).
  • Les activités de la société en matière de recherche et de développement (article L. 232-1 II du code de commerce).
  • La mention des succursales existantes (article L. 232-1 II du code de commerce).
  • Le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l’abattement de 40 % ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie de titres versés au titre des trois exercices précédents (article 243 bis du code général des impôts).

# Informations devant être mentionnées si la société est dans la situation concernée

  • En cas de prise de participation significative – La mention, le cas échéant, d’une prise de participation significative (représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital) dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française, ou d’une prise de contrôle d’une telle société (article L. 233-6 alinéa 1 du code de commerce).
  • Si la société a des filiales – Le compte rendu de l’activité et des résultats de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité (article L. 233-6 alinéa 2 du code de commerce).
  • En cas de participations réciproques – La mention d’un éventuel avis adressé à la société, en application de l’article R. 233-17 du code de commerce, concernant les participations réciproques (article R. 233-19 alinéa 1 du code de commerce).
  • En cas de participations réciproques – La mention d’une éventuelle régularisation de participations réciproques (article R. 233-19 alinéa 2 du code de commerce).
  • En cas de sanctions pour pratiques anticoncurrentielles – Le cas échéant, les mentions requises si l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société et si elle a ordonné l’insertion de sa décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport de gestion (article L. 464-2 I alinéa 5 du code de commerce).
  • En cas d’auto-contrôle – Le nombre d’actions achetées et vendues au cours de l’exercice par application des articles L. 225-208, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 228-12 et L. 228-12-1 du code de commerce, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice et leur valeur évaluée au cours d’achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l’objet et la fraction du capital qu’elles représentent (article L. 225-211 du code de commerce).
  • En cas de rachat d’actions – Le cas échéant, le rapport de gestion doit rendre compte des éléments de calcul et des résultats des ajustements effectués en application des articles R. 228-90, R. 228-91 et R. 225-138 du code de commerce.
  • Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social – Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent ou restent inférieurs à la moitié du capital social, il est nécessaire d’en faire état dans le rapport de gestion, soit au titre de la situation de la société durant l’exercice écoulé, ou de son évolution prévisible, ou encore des événements importants survenus entre la date de la clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport de gestion est établi (article L. 232-1 II du code de commerce). La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) considère que le rapport de gestion doit également mentionner, pour la société anonyme, que le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société, en application de l’article L. 225-248 du code de commerce (CNCC, bulletin n° 90 de juin 1993, pages 267-268). Pour la SAS, l’organe responsable est le président.
  • Si la société est tenue d’établir un plan de vigilance – La société par actions simplifiée qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, est tenue d’établir un plan de vigilance en vertu de l’article L. 225-102-4 du code de commerce. Le compte rendu de sa mise en œuvre effective doit alors, à notre avis, être inclus dans le rapport de gestion, conformément au 10ème alinéa de l’article précité. Certains auteurs considèrent que cette obligation ne s’applique pas à la SAS, à tort selon nous (Communication Ansa, comité juridique n° 17-028 du 3-5-2017 ; Mémento Sociétés commerciales 2020 des Éditions Francis Lefebvre n° 60531). En particulier, le raisonnement selon lequel les mesures s’appliquent à compter du rapport de l’article L. 225-102 du code de commerce, portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi (article 4 alinéa 1 de la loi n° 2017-399), alors que l’article L. 225-102 n’est pas applicable à la SAS, paraît erroné dans la mesure où l’article en question ne fait que se référer au rapport de gestion, lequel doit bien être établi par la SAS qui n’est pas une petite entreprise. Même si l’intention du législateur était de ne pas rendre cette disposition applicable à la SAS, il n’en reste pas moins qu’il l’a, de fait et de droit, rendue applicable à la SAS. Ce n’est pas le seul cas où le législateur impose des obligations sans le vouloir ou sans en comprendre la portée exacte… Or, dans pareil cas, lorsque les textes sont clairs, les juges suivent les textes, malgré l’intention, ce qui est conforme aux préceptes d’un État de droit et au droit positif qui leur fait obligation d’agir ainsi.

# Informations obligatoires pour les SAS dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes

Si les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes :

  • dans tous les cas, informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la société (articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du code de commerce) ;
  • si la société a consenti des prêts, le montant des prêts accordés en vertu de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier (notamment les avances sur salaires ou prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social aux salariés, ainsi que les prêts à moins de trois ans consentis par la société, à titre accessoire à son activité principale, à des micro-entreprises, des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant (article L. 511-6 alinéa 2 paragraphes 3, 3 bis et suivant du code monétaire et financier).

# Informations obligatoires pour les SAS qui sont tenues d’établir des comptes consolidés

Obligation d’établir un rapport sur la gestion du groupe

En vertu de l’article L. 233-16 du code de commerce, les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, sont tenues d’établir et de publier chaque année des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, sauf si elles bénéficient d’une exemption en application de l’article L. 233-17 ou de l’article L. 233-17-1 du même code.

Contenu du rapport sur la gestion du groupe

Le contenu du rapport sur la gestion du groupe est fixé par l’article L. 233-26 du code de commerce. Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement.

Forme de ce rapport

Ce rapport peut être inclus dans le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce.

# Autres informations obligatoires

Les obligations applicables en matière de droit du travail doivent être prises en compte, même si, en principe, elles ne sont pas intégrées au rapport de gestion.

Ainsi, en application de l’article L. 2312-27 du code du travail, pour les entreprises employant au moins 50 salariés, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur doit présenter au comité social et économique, notamment, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, et traitant spécifiquement des questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.

Les entreprises employant au moins 300 salariés sont tenues d’établir un bilan social (article L. 2312-29 du code du travail). En vertu de l’article L. 2312-30 du code du travail, le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes. Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.

L’article L. 2312-32 du code du travail dispose que, dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l’avis du comité social et économique prévu à l’article L. 2312-28, est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce. Ces deux derniers articles ne sont pas applicables à la SAS, en vertu de l’article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce. Dans ces conditions, on peut penser que l’article L. 2312-32 du code du travail n’est pas applicable à la SAS.

# Informations facultatives

Dépenses et charges somptuaires visées au 4 de l’article 39 du CGI

En application de l’article 223 quater du code général des impôts (CGI), les sociétés et personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du CGI, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent. Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s’agit, ainsi que de l’impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.

Cette obligation suscite des interrogations. Suffit-il de mentionner ces informations dans le rapport de gestion ou faut-il soumettre une résolution spécifique à l’assemblée générale ? Est-il obligatoire de mentionner ces informations dans le rapport de gestion si une résolution spécifique est soumise à l’assemblée générale ?

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Dépenses visées au 5 de l’article 39 du CGI

En application de l’article 223 quinquies du code général des impôts (CGI), lorsque les dépenses visées au 5 de l’article 39 du CGI augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées et qui doivent faire l’objet du relevé prévu à l’article 54 quater du CGI, qui est afférent à l’exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.

Cette communication peut idéalement être réalisée au moyen de développements insérés dans le rapport de gestion, mais elle pourriat le cas échéant prendre une autre forme.

Autres informations facultatives

Le rapport de gestion peut comporter toutes informations pertinentes, en plus des mentions obligatoires. À cet égard, il peut être opportun de s’inspirer des mentions imposées dans le rapport de gestion des sociétés d’une autre forme.

Par exemple, pour la société anonyme, en vertu de l’article R. 225-102 du code de commerce, le rapport de gestion doit comporter en annexe un tableau, élaboré suivant le modèle figurant dans le code de commerce, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société, s’ils sont inférieurs à cinq. Cette disposition n’est pas obligatoire pour la SAS, parce qu’elle est prise en application de l’article L. 225-100 du code de commerce, lequel ne s’applique pas à la SAS en vertu de l’article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce.

Mise à la disposition des commissaires aux comptes

En vertu de l’article R. 232-1 du code de commerce, les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe doivent être tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l’assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société. Ces documents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.

Pour la société par actions simplifiée, les textes n’imposent pas que les associés statuent sur les comptes annuels en assemblée générale. En effet, l’article L. 227-9 (alinéas 1 et 2) du code de commerce prévoit que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, dans les formes et conditions qu’ils prévoient, sous réserve que les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes, notamment en matière de comptes annuels et de bénéfices, doivent être, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Lorsque la SAS comporte un associé unique, l’article L. 227-9 (alinéa 3) du code de commerce prévoit que l’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.

Faut-il penser qu’en vertu de l’article L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce, l’article R. 232-1 du code de commerce ne s’applique pas à la SAS, dans la mesure où il ne serait pas compatible avec les dispositions particulières prévues à l’article L. 227-9 (alinéas 1 et 2) du code de commerce ? Ainsi, pour la SAS, l’obligation de convoquer une assemblée générale n’étant pas applicable si les statuts ne l’imposent pas, doit-on penser qu’il n’est pas obligatoire de tenir les comptes annuels et le rapport de gestion à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant d’informer les assocés qu’ils sont appelés à statuer sur les comptes annuels, ou à tout le moins un mois au moins avant la décision des associés statuant sur les comptes annuels ?

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Mise à la disposition du comité social et économique (CSE)

Aux termes de l’article L. 2312-25 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, l’employeur doit mettre à la disposition du comité social et économique (CSE), notamment :

– les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir,

– les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion.

Publication, dépôt au registre du commerce et des sociétés

L’article L. 232-23 (I. 1°) du code de commerce dispose que toute société par actions, dont la SAS, doit déposer au greffe du tribunal compétent, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

– les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

– la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, dans les conditions définies par l’article R. 232-21-1 du code de commerce : une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande ; les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction et l’intéressé doit être avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai.

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