Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris
Publié sur idroit.co le 10 décembre 2019
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 ont modifié les catégories d’entreprises définies par le code de commerce, en fonction de leur taille, ainsi que les seuils applicables. Le code distingue trois catégories d’entreprises : les micro-entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises.
Seuils | Micro-entreprise | Petite entreprise | Moyenne entreprise |
---|---|---|---|
Total du bilan | 350.000 € | 6.000.000 € | 20.000.000 € |
CA | 700.000 € | 12.000.000 € | 40.000.000 € |
Salariés | 10 | 50 | 250 |
Le tableau ci-dessus donne une vision synthétique des seuils définissant les trois catégories d’entreprises : deux des trois seuils ne doivent pas être dépassés.
Définition de la micro-entreprise
Les micro-entreprises sont définies par le code de commerce comme les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :
- total du bilan de 350.000 euros,
- montant net du chiffre d’affaires de 700.000 euros,
- nombre moyen de 10 salariés employés au cours de l’exercice.
Références : articles L. 123-16-1 et D. 123-200 du code de commerce.
Définition de la petite entreprise
Les petites entreprises sont définies par le code de commerce comme les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :
- total du bilan de 6.000.000 euros,
- montant net du chiffre d’affaires de 12.000.000 euros,
- nombre moyen de 50 salariés employés au cours de l’exercice.
Références : articles L. 123-16 et D. 123-200 du code de commerce.
Définition de la moyenne entreprise
Les moyennes entreprises sont définies par le code de commerce comme les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés :
- total du bilan de 20.000.000 euros,
- montant net du chiffre d’affaires de 40.000.000 euros,
- nombre moyen de 250 salariés employés au cours de l’exercice.
Références : articles L. 123-16 et D. 123-200 du code de commerce.
Précisions concernant les seuils
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail.
Référence : article D. 123-200 du code de commerce.
Franchissement des seuils
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux des trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs (articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce).
Régimes juridiques applicables aux différentes catégories d’entreprises
Règles propres aux micro-entreprises
Les micro-entreprises bénéficient des principales dérogations suivantes.
- Elles ne sont pas tenues d’établir d’annexe, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-12 du code de commerce (article L. 123-16-1 du même code).
- Elles peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics (article L. 232-25 alinéa 1 du code de commerce).
Ces dérogations ne bénéficient pas aux sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du code de commerce et à celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières.
Règles propres aux petites entreprises
Les petites entreprises bénéficient des principales dérogations suivantes.
- Elles peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (article L. 123-16 du code de commerce).
- Elles peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public, à condition qu’elles n’appartiennent pas à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce (article L. 232-25 alinéa 2 du même code).
Ces dérogations ne bénéficient pas aux sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du code de commerce.
Règles propres aux moyennes entreprises
Les moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté (article L. 232-25 alinéa 3 du code de commerce).
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