La responsabilité du fait des produits défectueux

Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris

Publié sur idroit.co le 28 avril 2020

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime (article 1245 du code civil).

Le produit s’entend de tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit (article 1245-2).

Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (article 1245-3).

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative (article 1245-9).

Le producteur est responsable de plein droit, sauf s’il prouve qu’il existe l’une des circonstances mentionnées à l’article 1245-10 du code civil.

Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le fournisseur peut exercer un recours contre le producteur, mais il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice (article 1245-6).

La responsabilité du fait des produits défectueux est d’ordre public. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites, à l’exception des clauses stipulées entre professionnels concernant les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée (article 1245-14).

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