Calendrier des opérations de fusion
La fusion de sociétés françaises nécessite l’accomplissement de formalités juridiques et fiscales, dont le calendrier est présenté ci-après.
Publié sur idroit.co le 18 mars 2019 – Actualisé le 30 avril 2019
Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris
Guide juridique : calendrier juridique et fiscal des opérations de fusion
CALENDRIER JURIDIQUE ET FISCAL DES OPÉRATIONS DE FUSION
# Définitions et conventions
J = JOUR de réalisation de la fusion.
Les délais mentionnés constituent un calendrier théorique des opérations de fusion, donné à titre purement indicatif, qui se réfère généralement aux derniers jours théoriques des délais, sans prendre en compte les jours ouvrés ou non.
En pratique, il est souhaitable d’anticiper les opérations et de disposer d’une marge de sécurité par rapport aux dates limites.
# Cas particulièrement considéré.
Dans le cadre de la conception du calendrier des opérations de fusion publié ci-dessous, le cas particulièrement considéré est celui d’une société par actions simplifiée (SAS) qui absorbe la société à responsabilité limitée (SARL) dont elle détient 100% du capital et des droits de vote (fusion simplifiée). Le calendrier est également applicable, dans une large mesure, à une fusion entre des sociétés de formes sociales différentes, ainsi qu’à une fusion non-simplifiée, mais des adaptations peuvent être requises suivant les cas.
# Hypothèses structurantes.
Le calendrier des opérations de fusion est établi sur la base des principales hypothèses structurantes listées ci-après.
- Toutes les sociétés sont françaises.
- Aucune société n’est cotée.
- Toutes les actions des sociétés participant à la fusion sont nominatives.
- Aucune société n’a émis d’obligations.
- Il n’existe pas de comité d’entreprise.
- Les apports ne comprennent pas d’immeubles.
- La société absorbée possède des marques.
- La société absorbée dispose de déficits reportables dont le transfert à la société absorbante est souhaité.
- La société absorbée opère un point de vente qui constituera un établissement complémentaire de la société absorbante.
- La fusion a un effet comptable et fiscal rétroactif au premier jour de l’exercice en cours de la société absorbante.
Le calendrier n’est pas nécessairement exhaustif. Il doit être vérifié et éventuellement adapté, pour chaque opération.
J – 30 JOURS : SIGNATURE DU PROJET DE FUSION (OU TRAITÉ DE FUSION).
Délai = 30 jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour les fusions simplifiées mentionnées à l’article L. 236-11 du code de commerce, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet.
Formalités – Le projet de fusion est arrêté par le conseil d’administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion projetée, selon l’article R. 236-1 du code de commerce. Pour une société par actions simplifiée (SAS), il y a lieu de penser que le président est en principe compétent, sous réserve des stipulations statutaires.
Le projet de fusion doit obligatoirement contenir les indications prescrites par l’article R. 236-1 du code de commerce.
Ces mentions obligatoires sont :
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
3° La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ;
6° Le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
7° Le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
Pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-11 du code de commerce (fusions simplifiées), le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues aux 6° et 7° ci-dessus.
Références – Articles L. 236-6, R. 236-1 et R. 236-2 du code de commerce.
J – 30 JOURS : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS LISTÉS À L’ARTICLE R. 236-3 DU CODE DE COMMERCE.
Délai = 30 jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet.
Formalité – Les documents listés à l’article R. 236-3 du code de commerce sont mis à la disposition des associés de la société absorbante, soit au siège social soit sur le site Internet de la société. Ces documents sont :
- le projet de fusion
- les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des sociétés participant à l’opération
- un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Observations – En application de l’article R. 236-3-1 du code de commerce, la mise à disposition au siège social des documents prévue à l’article R. 236-3 n’est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l’authenticité des documents.
En principe, s’agissant d’une fusion simplifiée, il n’y a pas de décision collective ou de réunion d’une assemblée des sociétés participant à l’opération. Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’AGE de l’absorbante (ou, s’il s’agit d’une SAS, de provoquer une décision collective des associés) pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. Il semble nécessaire d’effectuer cette mise à disposition même en l’absence de décision collective de la société absorbante.
Références – Articles R. 236-3 et R. 236-3-1 du code de commerce.
J – 30 JOURS : DÉPÔT DU PROJET DE FUSION ET PUBLICITÉ LÉGALE.
Délai = 30 jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour les fusions simplifiées mentionnées à l’article L. 236-11 du code de commerce, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet.
Formalité – Pour chaque société participant à la fusion, dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent :
- du projet de fusion,
- de l’avis relatif au projet de fusion à publier au Bodacc (demande de publication).
Observations – Précisions sur l’insertion au BODACC de l’avis relatif au projet de fusion. En principe, chaque société participant à l’opération doit demander au greffe dont elle dépend de transmettre l’avis à publier aux services du Bodacc. Par exception, en application de l’article R. 236-2-1 du code de commerce, l’insertion au Bodacc n’est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l’authenticité des documents, ainsi qu’un avis contenant les mêmes mentions que pour celui prévu à l’article R. 236-2. Ces informations doivent pouvoir être consultées sans frais.
Références – Articles L. 236-6, R. 236-2 et R. 236-2-1 du code de commerce.
J – 1 JOUR : SI APPLICABLE, DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AGRÉMENT FISCAL.
Délai = la demande d’agrément doit être préalable à la réalisation de l’opération qui la motive (article 1649 nonies du CGI), sous peine de forclusion.
Formalité – Si applicable, dépôt de la demande d’agrément concernant le transfert des déficits reportables et le transfert des intérêts différés non-déduits.
Références – Article 1649 nonies du code général des impôts (CGI).
J – 1 JOUR : EXPIRATION DU DÉLAI D’OPPOSITION.
Délai = 30 jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion sur le site internet de chacune des sociétés.
Événement – Expiration du délai imparti aux créanciers, aux obligataires et aux bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées pour faire opposition à la fusion.
Références – Articles R. 236-8 à R. 236-10 du code de commerce.
J : RÉALISATION DE LA FUSION.
Événement – Réalisation de la fusion (adoption de la décision de fusion ou date de réalisation décidée par les parties dans le projet de fusion). Effet rétroactif éventuel, d’un point de vue comptable et fiscal.
Formalités – Pour une fusion simplifiée, il n’est pas nécessaire, mais il est souhaitable, de formaliser la réalisation de la fusion par une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société absorbante et une décision d’associé unique (DAU) de la société absorbée.
J + 1 MOIS : ENREGISTREMENT FISCAL DE LA FUSION.
Délai = dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte constatant la transformation ou la dissolution d’une société.
Formalités – Enregistrement à la recette des impôts de l’acte matérialisant la fusion (procès-verbal de la décision collective des associés de la société absorbante, projet de fusion ou procès-verbal du dirigeant de la société absorbante).
Observations – En application de l’article 816 du CGI modifié par la loi n°2 018-1317 du 28 décembre 2018 : “Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes, sont enregistrés gratuitement”.
Références – Articles 635 5° et 816 du code général des impôts (CGI).
JUSQU’À J + 1 MOIS AU PLUS TARD : OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE (TVA).
Avant la date de publication des opérations dans un journal d’annonces légales (JAL), la société absorbée continue à déclarer son chiffre d’affaires et à récupérer la TVA ayant grevé ses dépenses, sur ses propres déclarations de CA3.
J + 1 MOIS : PUBLICATION, PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE, D’UN AVIS DE FUSION.
Délai = un mois à compter de l’acte constatant la fusion (en application de l’article R. 123-66 du code de commerce).
Formalité – Pour la société absorbante, publication dans un journal d’annonces légales (JAL) compétent d’un avis de fusion.
Références – Articles R. 123-66 et R. 210-9 du code de commerce.
J + 1 MOIS : PUBLICATION, PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE, D’UN AVIS DE DISSOLUTION.
Délai = un mois à compter de l’acte constatant la fusion (en application de l’article R. 123-66 du code de commerce).
Formalité – Pour la société absorbée, publication dans un journal d’annonces légales (JAL) compétent d’un avis de dissolution.
Références – Articles R. 123-66 et R. 210-9 du code de commerce.
J + 1 MOIS : FORMALITÉS MODIFICATIVES POUR LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE.
Délai = un mois à compter de l’acte constatant la fusion. En effet, la déclaration prévue à l’article L. 236-6 du code de commerce doit être déposée avec la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (article R. 236-4 du code de commerce). Or, l’inscription modificative au RCS doit être demandée dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce (article R. 123-66 du code de commerce).
Formalités – Pour la société absorbante, demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (fusion) et dépôt des pièces suivantes :
- déclaration de régularité et de conformité mentionnée à l’article L. 236-6 du code de commerce,
- procès-verbal de la décision collective des associés de la société absorbante, enregistré à la recette des impôts (ou autre acte),
- le cas échéant, statuts modifiés de la société (en principe, modification de la clause relative aux apports et éventuellement modification de la clause relative à l’objet social),
- extrait d’immatriculation de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion, en original et datant de moins de trois mois,
- avis de fusion paru dans un JAL,
- formulaires M2 et M’ (déclaration de la fusion et le cas échéant des établissements complémentaires ou secondaires).
Références – Articles L. 236-6, R. 236-4, R. 123-53, R. 123-66, R. 123-69 du code de commerce.
J + 1 MOIS : FORMALITÉS MODIFICATIVES POUR LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE.
Délai = un mois à compter de l’acte constatant la fusion (idem ci-dessus pour la société déclarante).
Formalités – Pour la société absorbée, demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (radiation) et dépôt des pièces suivantes :
- extrait d’immatriculation de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion, en original et datant de moins de trois mois,
- le cas échéant, copie de la déclaration de régularité et de conformité mentionnée à l’article L. 236-6 du code de commerce (obligatoire si la société absorbée est une société anonyme, une société européenne, une société par actions simplifiée ; pas requis si la société absorbée est une SARL ou une EURL),
- formulaire M4.
Références – Articles L. 236-6, R. 236-4, R. 123-53, R. 123-66, R. 123-69, R. 123-75 du code de commerce.
PARUTION JAL + 30 JOURS : OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE (TVA).
Délai = dans les 30 jours de la première publication de la fusion dans un journal d’annonces légales (JAL).
Formalité – La société absorbée doit souscrire une déclaration relative à la TVA.
PARUTION JAL + 45 JOURS : OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE (TVA).
Délai = dans les 45 jours de la première publication de la fusion dans un journal d’annonces légales (JAL).
Formalité – La société absorbée doit souscrire la déclaration fiscale de cessation.
Références – Articles 221 2 et 201 1. du code général des impôts (CGI).
PARUTION JAL + 60 JOURS : OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE (RÉSULTATS / IS).
Délai = dans les 60 jours de la première publication de la fusion dans un journal d’annonces légales (JAL).
Formalité – La société absorbée doit souscrire la déclaration fiscale de ses résultats non encore taxés et s’il y a lieu acquitter le solde de l’impôt sur les sociétés (IS) dont elle est redevable.
Références – Articles 221 2 et 201 3. du code général des impôts (CGI).
PARUTION JAL + 60 JOURS : OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE (CVAE).
Délai = dans les 60 jours suivant la date de publicité de la fusion dans un journal d’annonces légales (JAL).
Formalité – Concernant la CVAE, la société absorbée doit souscrire la déclaration annuelle et une déclaration liquidative.
AU PLUS LE 31 DÉCEMBRE DE L’ANNÉE EN COURS : OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE (CFE / CET).
Délai = au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.
Formalités – La société absorbée reste soumise à la CFE pour l’année en cours et doit déclarer le changement d’exploitant au service des impôts.
Pour la CET, la société absorbante doit souscrire une déclaration provisoire des éléments d’actifs transférés.
OBLIGATIONS FISCALES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE (RÉSULTATS / IS).
Formalités – Déclaration provisoire d’impôt sur les sociétés (IS) de la société absorbante.
Si applicable : déclaration permettant d’établir une imposition provisoire. Cette déclaration porte sur les résultats réalisés par la société absorbante du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 et inclut le résultat de la société absorbée, compte tenu de l’effet rétroactif de la fusion au 1er janvier N-1.
Références – Article 37 du code général des impôts (CGI).
FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE (TVA).
À l’issue des opérations, la société absorbante peut se prévaloir du crédit de TVA dont la société absorbée était titulaire, le cas échéant.
MARQUES – FORMALITÉS ACCOMPLIES À LA DILIGENCE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE.
Transcription des transferts de propriété intellectuelle dans les registres (registre national des marques).
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