Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris
Publié sur idroit.co le 28 avril 2020
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en mettant en place une organisation et des moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (article L. 4121-1 du code du travail).
Lesdites mesures doivent être mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention, qui dictent notamment d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, d’adapter le travail en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, de donner les instructions appropriées aux travailleurs (article L. 4121-2).
L’employeur est tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, compte tenu de la nature des activités de l’établissement. Sur la base de cette évaluation, l’employeur doit mettre en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il doit intégrer ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement (article L. 4121-3).
L’employeur doit définir les conditions d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, adaptées à la nature des tâches à accomplir (article L. 4122-1).
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