Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris
Publié sur idroit.co le 22 mai 2020
Références
Régime juridique : articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce (c. com.).
Régime fiscal : articles 80 quaterdecies, 150-0 D ter, 200 A du code général des impôts (CGI).
Régime social : articles L 137-13, L 137-14, L. 242-1 II 6° du code de la sécurité sociale (CSS).
Entreprises concernées
Toutes les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) peuvent procéder à des attributions gratuites d’actions.
Bénéficiaires
Les attributions gratuites d’actions peuvent bénéficier :
- aux membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux,
- au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d’une société par actions.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles.
Titres attribués
Les titres sont des actions existantes ou à émettre de la société concernée ou de sociétés ou groupements d’intérêt économique liés (L. 225-197-2 c. com.).
Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées qu’aux salariés de la société ou du GIE qui procède à cette attribution ou à ceux de la société ou du GIE dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions.
Les dirigeants ne peuvent se voir attribuer des actions d’une société liée que si les actions de cette dernière sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Mécanisme
L’assemblée générale extraordinaire peut autoriser l’organe compétent (conseil d’administration ou directoire pour la SA) à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre.
L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l’assemblée peut prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
L’assemblée générale extraordinaire peut également fixer la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l’attribution définitive des actions. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.
La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans.
Fraction maximum du capital
À la date de la décision de leur attribution, le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10% du capital social. Ce plafond peut être porté à 15% ou 30% pour les petites et moyennes entreprises non cotées, dans certaines conditions.
Il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
Fiscalité et prélèvements sociaux pour le bénéficiaire
On distingue :
- le gain d’acquisition (article 80 quaterdecies du code général des impôts),
- la plus-value de cession (article 150-0 A du code général des impôts).
Gain d’acquisition
Pour les attributions d’actions décidées depuis le 1er janvier 2018, l’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du CGI, dans une limite annuelle de 300 000 € (application d’un abattement de 50 % ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter du CGI). Cet avantage est soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine et du capital au taux de 17,2% (sans abattement).
La fraction de l’avantage qui excède la limite de 300.000 € est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires (barème progressif de l’impôt sur le revenu) et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité au taux de 9,7%, en retenant une assiette de 98,25% jusqu’au plafond de 164.544€ en 2020.
L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.
Plus-value de cession
Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à la date de leur acquisition, est imposé selon le régime des plus-values mobilières (article 150-0 A du CGI).
Elle est en outre soumise aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au taux de 17,2 %.
Cotisations sociales
L’avantage tiré de l’attribution gratuite est exonéré de cotisations sociales (article L. 242-1 II 6° du code de la sécurité sociale).
Il est soumis à la CSG et à la CRDS au moment de la cession des actions.
Les actions gratuites sont soumises à une contribution patronale spécifique au taux de 20% de la valeur des actions au jour de l’attribution (article L 137-13 du code de la sécurité sociale), sauf exception, ainsi qu’à une contribution salariale spécifique de 10% applicable à la part de l’avantage excédant 300.000€ (article L 137-14 du code de la sécurité sociale).
Fiscalité pour la société
Pour la détermination de ses résultats fiscaux, la société peut déduire les charges exposées du fait de l’attribution gratuite d’actions (art. 217 quinquies I CGI).
Elle peut également pratiquer une déduction au titre de l’exercice au cours duquel elle a émis des actions au profit de ses salariés en application d’une attribution gratuite d’actions à émettre. Cette déduction est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l’augmentation de capital et leur prix de souscription (art. 217 quinquies II CGI).
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