Par Franck BEAUDOIN, avocat, FB Juris
Publié sur idroit.co le 3 décembre 2020
Le règlement (CE) no 593/2008 du parlement européen et du conseil
du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (également appelé « Rome I ») s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.
Certains sujets relevant de la matière civile et commerciale sont exclus de son champ d’application, notamment: l’état et la capacité juridique des personnes physiques, les obligations découlant des relations de famille, des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux ayant des effets comparables au mariage et aux successions, les obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments négociables, les conventions d’arbitrage et d’élection de for, certaines questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales.
Le règlement a un caractère universel: la loi qu’il désigne s’applique même si elle n’est pas celle d’un État membre.
Principe de liberté de choix du droit applicable par les parties
Le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
Loi applicable à défaut de choix
Le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
Le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble, sauf exception.
Le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle.
Le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle.
Le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé.
Dans les autres cas, ou si un contrat entre dans plusieurs catégories, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui désigné par les règles qui précèdent, la loi de cet autre pays s’applique.
Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des règles qui précèdent, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
À défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique.
À défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d’arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s’applique. Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport de passagers que la loi du pays dans lequel: le passager a sa résidence habituelle, ou le transporteur a sa résidence habituelle, ou le transporteur a son lieu d’administration centrale, ou le lieu de départ est situé, ou le lieu de destination est situé.
Le contrat de consommation est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Cependant, les parties peuvent choisir la loi applicable si ce choix n’a pas pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix.
Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties, s’il n’a pas pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable.
À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur cette base, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’applique.
Lois de police / ordre public international
L’article 9 du règlement définit une loi de police comme une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
Les dispositions du règlement ne peuvent porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
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- Contrat: définition et régime juridique
- Justice: compétence territoriale
- Compétence judiciaire en matière civile et commerciale dans l’Union européenne: règlement (UE) no 1215/2012
- Loi applicable aux obligations contractuelles dans l’Union européenne: règlement (CE) no 593/2008
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